C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
26. La capacité d’un compartiment d’une citerne compartimentée utilisée pour le transport d’essence (UN1203) ou de carburéacteur (UN1863) ne doit pas excéder 17 000 litres.
D. 866-2002, a. 26; D. 1349-2011, a. 23.